Avocat en Droit du Travail à Strasbourg

Mon engagement en tant qu'Avocate au service du Bien-Être au Travail

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES SUR LES DEMARCHES DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Sensibilisation aux enjeux juridiques de la Qualité de vie au Travail

Diagnostic et amélioration des conditions et de l’environnement de travail des collaborateurs

Diagnostic et amélioration de la prévention des discriminations

Optimisation de l’équilibre vie privée/vie professionnelle et droit à la déconnexion des collaborateurs

Développement des outils juridiques de prévention

Accompagnement des collaborateurs en arrêts de travail

Prévention des risques professionnels et intégration des risques psychosociaux

Conseils en gestion RH

Qu’est ce que la Qualité de vie au Travail (QVT) ?

La Qualité de vie au Travail désigne les actions permettant de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises.

Elle va plus loin que la seule protection de la santé physique et mentale, et a pour objectif de faire du travail un lieu d’épanouissement et de réalisation pour les collaborateurs.

Créée en 2013, la notion de qualité de vie au travail a évolué pour devenir à compter de 2020, la QVTC (Qualité de Vie et des Conditions de Travail) afin de souligner le véritable travail de fond que les conditions de travail qu’implique une telle démarche.

La démarche de QVTC se décompose en cinq axes majeurs :

  • Les pratiques managériales
  • La santé au travail
  • L’égalité au travail
  • Le parcours professionnel et le maintien dans l’emploi
  • L’organisation du travail et son contenu

 

La création de la notion de QVT part de plusieurs constats:

  • la priorité donnée aux collaborateur au bien-être dans le Travail, à la quête de sens dans le Travail
  • l’accroissement des violences au Travail (harcèlement, burn out, discrimination)

 

Ces différents constats obligent le monde de l’entreprise à évoluer pour répondre à ces nouvelles préoccupations de leurs collaborateurs qui impactent directement sur leurs performances et leur attractivité.

Quatre étapes pour vous permettre de réaliser votre démarche QVT :

droit-travail-qvt

Vous êtes intéressé(e) par une démarche QVT ?

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS VICTIMES DE BURN OUT, DE DISCRIMINATION OU DE HARCELEMENT

Qualification du burn out, discrimination ou harcèlement

Gestion de la situation de crise

Accompagnement sur la procédure d’inaptitude

Accompagnement sur la rupture conventionnelle

Assistance au titre de la reconnaissance de maladie professionnelle ou de l’accident du travail

Reprise du dialogue/Négociations avec l’entreprise

Optimisation de la solution de sortie

Orientation vers les professionnels compétents en vue de la reconstruction

Qu’est-ce que le burn out ?

Le burn out est un syndrome d’épuisement professionnel correspondant à un épuisement physique, émotionnel et mental, qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes.

Il se caractérise :

  • Par un sentiment d’épuisement intense
  • Un détachement émotionnel vis-à-vis du travail
  • Une perte de confiance dans ses propres capacités
  • Un sentiment fort de culpabilité

 

Il se manifeste notamment :

  • Une fatigue intense
  • Des troubles du sommeil
  • Des troubles musculo-squelettiques
  • Des crises d’angoisse
  • Des bouleversements émotionnels
  • Un repli sur soi

Qu’est-ce que le harcèlement moral ?

Le harcèlement moral se traduit par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il comporte donc à la fois une dimension comportementale :

  • Des agissements humiliants et dégradants de la part de collègues ou de supérieurs hérarchiques
  • Une dégradation de l’état de santé physique et/ou mentale en lien avec ces agissements

 

Il est puni à la fois par le Code du Travail et le Code Pénal.

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel se traduit par  le fait de se voir imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Y est également assimilé le fait d’être victimes de pressions graves de la part d’un collaborateur ou d’un supérieur hiérarchique dans le but d’obtenir un acte de nature sexuel à son profit ou au profit d’un tiers.

Qu’est-ce qu’une discrimination ?

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Concrètement, il se traduit par une rupture d’égalité (professionnelle, salariale….) entre deux ou plusieurs collaborateurs, sans pouvoir être justifié par des éléments objectifs.

Vous pensez être victime de violence au travail ?

Le Conseil de Prud’hommes est la juridiction de 1ère instance (1er degré) devant lequel a lieu les litiges opposant les salariés à leur employeur.

Les juges qui le composent sont des conseillers prud’homaux qui sont des juges non professionnels ayant la qualité de salarié ou de chef d’entreprise.

La partie demanderesse est celle qui prend l’initiative de la procédure et dépose la requête devant le Conseil de Prud’hommes.

Il s’agit en principe du salarié.

La partie défenderesse est celle contre qui la procédure est engagée.

Il s’agit en principe de l’employeur.

Il s’agit de l’écrit déposé par le demandeur devant le Conseil de Prud’hommes, dans le cadre de laquelle il présente ses demandes à l’encontre de la partie défenderesse.

C’est cette demande qui interrompt les délais de prescription et déclenche la procédure devant le Conseil de Prud’hommes et notamment la convocation à la première audience.

Le délai de prescription est le délai dont dispose le demandeur pour déposer une requête devant le Conseil de Prud’hommes.

Une fois ce délai dépassé, aucune demande ne peut être présentée devant le Conseil de Prud’hommes.

Par-exemple :

  • il est d’un an s’agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
  • Il est de deux ans s’agissant des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
  • Il est de trois ans s’agissant des demandes relatives à des rappels de salaires

La procédure de référé est une procédure « accélérée » qui a pour objet de traiter les demandes ne présentant pas de difficulté particulière ou de contestation sérieuse de la part de l’employeur.

Elle permet d’obtenir une décision plus rapidement que dans le cadre d’une procédure dite « au fond ».

Si la requête présentée par le demandeur présente une difficulté technique ou juridique particulière ou qu’existe une contestation sérieuse de la part du défendeur, il faut alors passer par une procédure au fond.

La procédure au fond est la procédure « de principe », dans le cadre de laquelle sont présentées les demandes écrites dans la requête introductive d’instance déposée le Conseil de Prud’hommes.

Elle débute en principe par une audience de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation et se termine par l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement.

Le bureau de conciliation et d’orientation est composé de deux conseillers prud’homaux :

  • Un conseiller « salarié »
  • Un conseiller « employeur »

Il est chargé des audiences de conciliation et d’orientation et de la mise en état du dossier.

Le bureau de jugement est composé de quatre conseilleurs prud’homaux :

  • Deux conseillers « salariés »
  • Deux conseillers « employeurs »

Il est chargé de l’audience de plaidoirie.

L’audience de conciliation et d’orientation est la première audience devant le Conseil de Prud’hommes qui fait suite au dépôt de la requête introductive.

Elle a uniquement pour objet de parvenir à une conciliation éventuelle entre le demandeur et le défendeur sans évoquer le fond du dossier.

Les audiences de mise en état sont fixées par le bureau de conciliation et d’orientation après l’audience de conciliation et d’orientation.

Elles ont pour objet de « mettre le dossier en état », à savoir de le mettre en état d’être plaidé.

Durant cette phase, la partie demanderesse et la partie défenderesse échangent des écrits (conclusions) et des pièces jusqu’à l’ordonnance de clôture ou l’audience de plaidoirie.

L’ordonnance de clôture est la décision prononcée par le Conseil de Prud’hommes lorsqu’il estime que le dossier est « en état » et donc prêt à être plaidé.

Après le prononcé de cette ordonnance, il n’est plus possible de déposer de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces.

L’audience de plaidoirie est la dernière audience devant le Conseil de Prud’hommes.

C’est l’audience durant laquelle l’affaire est évoquée devant les conseillers prud’homaux.

Elle commence par la plaidoirie de la partie demanderesse puis la plaidoirie de la partie défenderesse.

Elle se termine par d’éventuelles questions du Conseil de Prud’hommes.

La plaidoirie correspond à l’évocation du dossier, à savoir la phase durant laquelle chaque partie évoque oralement le contenu de leurs écrits détaillant leurs arguments juridiques et factuels.

A l’issue des plaidoiries et des éventuelles questions du Conseil de Prud’hommes, l’affaire sera mise en délibéré.

Le délibéré correspond à la décision qui sera rendue par le Conseil de Prud’hommes.

Il est fixé à une date plusieurs semaines après l’audience de plaidoirie.

Il sera rendu dans le cadre d’un jugement à l’issue de délibérations.

Le départage est décidé par le Conseil de Prud’hommes lorsque les conseillers ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une décision.

Ils renvoient alors l’affaire en « audience de départage », dans le cadre de laquelle l’affaire sera replaidée devant les quatre conseillers, avec un juge départiteur, magistrat professionnel, chargé de trancher le désaccord et de rendre le jugement.

L’article 700 du Code de Procédure Civile correspond aux frais de procédure qui peuvent être demandés à la partie qui perd le procès.

La partie perdante sera condamnée à verser une indemnité à la partie gagnante au titre des frais d’avocat exposés.

Les dépens correspondent aux autres frais de procédure exposés non compris dans l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de Procédure Civile (frais d’huissier par exemple).

L’appel est le recours à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes que peut exercer la partie qui estime que le jugement lui est défavorable.

Il est exercé devant une Cour d’Appel qui rendra un arrêt.

Il oppose l’appelant qui exerce le recours et l’intimé contre qui le recours est exercé.

Un postulant est un avocat  du ressort de la Cour qui va s’occuper des formalités de représentation et de transmission des écritures et pièces devant la juridiction pour le compte de l’avocat qui gère l’affaire.

Dans certaines procédures, la postulation est obligatoire et oblige donc à faire appel à un avocat « postulant » pour pouvoir engager la procédure.

Un rappel de salaires correspond à une demande de règlement de salaires non payés par l’employeur et dont le règlement va être demandé devant le Conseil de Prud’hommes.

Il peut résulter du non-paiement d’heures supplémentaires, du non respect d’une classification contractuelle par l’employeur par-exemple.

Une indemnité correspond à des dommages et intérêts, destinés à réparer le préjudice subi par le salarié résultant de l’embauche, de la conclusion ou de la rupture du contrat de travail.

Compte tenu de leur nature indemnitaire, ils ne sont pas soumis à cotisations sociales (patronales et salariales).

Une discrimination correspond à une différence de traitement appliquée à un salarié en raison de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle ou religieuse, de son état de grossesse, de son appartenance à une ethnie, une race ou de ses options politiques.

Les agissements discriminatoires sont interdits par les articles L 1132-1 et suivants du Code du Travail.

Le harcèlement moral se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié portant atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il exige donc à la fois que soit établi l’existence d’agissements nocifs et l’existence d’une dégradation de l’état de santé en résultant.

Il est prévu et interdit par les articles L 1152-1 et suivants du Code du Travail.

Le harcèlement sexuel se traduit comme le fait d’imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité du salarié en raison de son caractère dégradant ou humiliant soit créent une situation intimidante ou hostile.

Il est puni par l’article L 222-33 du Code Pénal.

L’inaptitude se traduit par l’incompatibilité de l’état de santé du salarié avec son poste de travail voire à tout poste au sein de l’entreprise.

Elle est prononcée par le médecin du travail.

Elle peut justifier le licenciement du salarié en l’absence de solution de reclassement dans l’entreprise.

L’indemnité de licenciement est une indemnité versée à l’occasion du licenciement du salarié.

Elle est prévue par la loi ou la convention collective applicable.

L’indemnité légale est équivalente à un quart de mois de salaires par année d’ancienneté et un tiers au-delà de dix années.

L’indemnité de préavis est une indemnité versée à l’occasion du licenciement.

Elle est prévue par la loi ou la convention collective applicable.

Un licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse (ou abusif) lorsque les griefs qui le motivent sont inexistants ou en tous les cas insuffisants à justifier une mesure de licenciement.

Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse/abusif, le salarié peut percevoir une indemnité.

La nullité du licenciement vient sanctionner les licenciements prononcés sur certains motifs prohibés, et notamment sur la base d’une discrimination ou d’un harcèlement moral.

Elle ouvre droit soit à la réintégration du salarié au sein de l’entreprise ou à défaut à des dommages et intérêts.

Les barèmes MACRON correspondent à des plafonds venant limiter le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse/abusif.

Ils sont fixés notamment en fonction de l’ancienneté du salarié.

Ils sont prévus par l’article L 1235-3 du Code du Travail.

La faute grave est celle qui justifie le licenciement immédiat du salarié pour motif disciplinaire.

C’est à l’employeur d’établir la gravité des faits justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

Elle prive le salarié de l’indemnité de licenciement et de préavis.

Elle ne fait pas obstacle à la perception par le salarié des allocations de retour à l’emploi auprès de Pôle Emploi.

Une rupture conventionnelle est une modalité de rupture conclue avec l’accord du salarié et de l’employeur.

Elle se traduit par la conclusion d’une convention de rupture et le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle équivalente à l’indemnité de licenciement.

Elle ouvre droit aux allocations de retour à l’emploi.

La démission est une modalité de rupture à l’initiative du salarié.

Elle n’ouvre pas droit à l’indemnité légale de licenciement ni à celle de préavis, ni aux allocations de retour à l’emploi.

La résiliation judicaire et la prise d’acte sont une modalité de rupture à l’initiative du salarié, motivée par des manquements graves de l’employeur.

Si les manquements invoqués sont jugés suffisamment grave, elles produisent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.